Loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire :

Article 11 : Après l’article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1­1. ainsi rédigé :

« Art. 16-1-1. le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps donne lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Article 15 : L’article L.2223-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.2223-2. – Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. »

Article 16 : La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Art. L. 2223-18­1. – Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. »

« Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres seront dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L.2223­18­2. »

« Art. L. 2223-18­2. – A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : « soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut-être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223­40 ; soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40 ; soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »

Art. L.2223-18­3. – En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

Art. L.2223-18­4. – Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une amende de 15 000€ par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.

Article 17 : L’article L.2223-40 du même code est ainsi rédigé : « Art.2223­40. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation. Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L.123-1 à L.123­16 du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 35

Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L.2223-18-1., si l’urne n’est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ou à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu de décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de 30 jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.

Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon les cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou le responsable du lieu de culte.